• PMR

La signalisation PMR (Personne à mobilité réduite)

Ce que dit la réglementation

Par la loi du 11 février 2005, la réalisation d’un diagnostic et l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité est obligatoire pour toute commune ou intercommunalité, sans limitation de population. Ce diagnostic devait être terminé pour le 23 décembre 2009, il concerne aussi bien la voirie que les ERP (Établissements Recevant du Publics). Les communes de plus de 5000 habitants ont obligation de créer une commission d’accessibilité. C’est l’arrêté du 15 janvier 2007 qui fixe l’ensemble des nouvelles prescriptions techniques réglementaire, et, en conséquence :

  • Tous les travaux neufs de voirie réalisés sur les cheminements à rendre accessibles doivent obligatoirement intégrer les nouvelles exigences, depuis 2007
  • Pour les équipements existants sur les cheminements, la commune définit elle-même ses objectifs de mise en conformité
  1. signalisation pmrLe stationnement pour personnes handicapées à mobilité réduite (GIC, GIG) est réalisé par un panneau B6d complété d’un panonceau M6h, pour les emplacements sur chaussée et hors chaussée.
  2. Les bornes et poteaux comportent une partie contrastée, constituée d’une bande d’au moins 10cm de hauteur entre 1,20m et 1,40m du sol. Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une hauteur inférieur ou égale à 1,3m. La hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d’atteindre un résultat équivalent.
  3. S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes : s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20m de hauteur.
  4. Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comportent un élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20m de hauteur. Cet élément est installé au maximum à 0,40m du sol.
  5. La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent un abaque de détection d’obstacle représenté dans l’annexe 3 du présent arrêté.